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Soins de fin de vie | L’aide médicale à mourir

L’aide médicale à mourir

(Volet 2 de 3)

Me Chantal Tremblay, notaire
Avec la collaboration de Marc-André Bouchard, étudiant en droit

Notre précédente chronique traitait des directives médicales anticipées, lesquelles sont restreintes à trois situations cliniques définies et permettent de consentir à l’avance ou de refuser à l’avance à cinq types de soins précis advenant que la personne concernée devienne inapte à y consentir.

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Soins de fin de vie | Les directives médicales anticipées

Les directives médicales anticipées

(Volet 1 de 3)

Me Marc-André Verville, notaire
Avec la collaboration de Marc-André Bouchard, étudiant en droit

CONSENTEMENT AUX SOINS DE FIN DE VIE

L’article 11 du Code civil du Québec [Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991] stipule qu’une personne ne peut être soumise à des soins sans son consentement. La Loi concernant les soins de fin de vie [Loi concernant les soins de fin de vie, LRQ c S-32.0001] (ci-après la « Loi »), sanctionnée par l’Assemblée nationale du Québec, est entrée en vigueur le 15 décembre 2015. Depuis cette date, une personne peut donner ou refuser de donner son consentement à des soins précis de fin de vie, pourvu qu’elle ait formulé, à ces fins, des directives médicales anticipées (ci-après « DMA »). En l’absence de DMA, si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la Loi ou par un mandat de protection donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer à ces fins. Les DMA doivent être formulées par écrit.

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